Voilà plus de trente ans que je conçois, que je fais concevoir et que je négocie des supports de formation. Et je puis vous affirmer, sans détour, que la question de la propriété intellectuelle de ces supports demeure l’un des angles morts les plus préoccupants du secteur. On investit des milliers d’euros dans l’ingénierie pédagogique, on construit des parcours blended learning sophistiqués, on numérise des contenus pour la FOAD — et l’on oublie, avec une régularité confondante, de verrouiller juridiquement ce qui constitue le cœur même de la valeur produite : le contenu de formation.
Je ne parle pas ici d’un risque théorique. Je parle de litiges que j’ai vus éclater entre organismes de formation et formateurs indépendants, entre donneurs d’ordre et sous-traitants, entre co-auteurs qui n’avaient rien formalisé. Des situations qui auraient pu être évitées par une compréhension rigoureuse du droit et par quelques clauses bien rédigées.
Un cadre juridique ancien, stable et pourtant méconnu
Le droit de la propriété intellectuelle applicable aux supports de formation n’est pas un droit spécial. Il relève du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus précisément de sa première partie consacrée à la propriété littéraire et artistique. Les articles L.111-1 et suivants du CPI posent un principe fondamental : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce principe est d’ordre public. Il ne souffre aucune exception liée au contexte professionnel dans lequel l’œuvre a été créée. Un support de formation — qu’il s’agisse d’un diaporama, d’un guide pédagogique, d’un module e-learning, d’une vidéo, d’un cas pratique ou d’un référentiel d’évaluation — constitue une œuvre de l’esprit dès lors qu’il est original, c’est-à-dire qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur dans les choix de composition, de structuration et de formulation.
Ce cadre n’a pas fondamentalement changé depuis la loi du 11 mars 1957. La loi du 1er juillet 1992 l’a codifié, les directives européennes l’ont harmonisé, mais le socle reste le même. Et c’est précisément parce qu’il est stable que l’on n’a aucune excuse pour l’ignorer.
État des lieux : un secteur qui navigue à vue
Dans ma pratique quotidienne d’accompagnement des organismes de formation — y compris dans le cadre de la préparation à la certification Qualiopi —, je constate que la majorité des acteurs se trouvent dans l’une de ces situations :
- Le formateur salarié conçoit des supports sans qu’aucune clause de cession ne figure dans son contrat de travail.
- Le formateur indépendant intervient sous convention de sous-traitance, mais la propriété des supports n’est pas abordée ou l’est en termes vagues.
- Un organisme de formation répond à un appel d’offres, livre des supports conformes au CCTP, et découvre après coup que le donneur d’ordre considère en être propriétaire.
- Des contenus sont co-développés entre plusieurs intervenants sans accord écrit sur la titularité des droits.
Chacune de ces situations est un contentieux en puissance. Et la multiplication des formations en FOAD, où les supports sont duplicables à l’infini, amplifie considérablement les enjeux financiers.
Le formateur salarié : une exception encadrée, pas une présomption de cession
Contrairement à une croyance tenace, le contrat de travail n’emporte pas automatiquement cession des droits d’auteur au profit de l’employeur. L’article L.111-1 alinéa 3 du CPI est limpide : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa. » La seule exception notable concerne les logiciels (article L.113-9 du CPI) et les œuvres créées par des agents publics (article L.131-3-1).
Pour les supports de formation classiques — présentations, livrets, études de cas, évaluations —, il faut donc une clause de cession expresse, qui respecte le formalisme de l’article L.131-3 du CPI : identification précise des droits cédés, délimitation de l’étendue, de la destination, du territoire et de la durée. Toute cession globale d’œuvres futures est nulle (article L.131-1).
J’insiste : un organisme de formation qui emploie des ingénieurs pédagogiques ou des formateurs-concepteurs sans clause de cession conforme se trouve dans une situation de fragilité juridique majeure. Et cela ne se résout pas par une mention générique dans le règlement intérieur.
Le formateur indépendant et le sous-traitant : la contractualisation comme impératif
Lorsque vous faites appel à un formateur indépendant ou que vous sous-traitez une action de formation, la question de la propriété intellectuelle doit être traitée dans le contrat de prestation, et non après coup.
Plusieurs options s’offrent à vous :
- Cession de droits patrimoniaux : le formateur cède ses droits de reproduction, de représentation et d’adaptation selon les conditions de l’article L.131-3 du CPI. Cette cession doit faire l’objet d’une contrepartie financière distincte ou clairement identifiée dans la rémunération globale.
- Licence d’utilisation : le formateur reste titulaire des droits mais concède un droit d’usage, exclusif ou non, limité dans le temps et dans l’objet. C’est souvent la formule la plus adaptée pour des interventions ponctuelles.
- Œuvre de commande : le support est créé sur cahier des charges du donneur d’ordre. Les droits sont cédés dans le cadre du contrat, mais le formalisme de l’article L.131-3 demeure impératif.
Dans tous les cas, le droit moral reste inaliénable et imprescriptible (article L.121-1 du CPI). L’auteur conserve le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Vous ne pouvez pas modifier un support sans accord de son auteur, même si vous avez acquis les droits patrimoniaux. C’est un point que beaucoup de responsables de formation découvrent — trop tard — lorsqu’ils souhaitent actualiser un module dont le concepteur initial a quitté la structure.
Appels d’offres et marchés publics : une vigilance particulière
Dans le cadre des marchés publics, le Code de la commande publique prévoit des clauses types relatives à la propriété intellectuelle (anciens CCAG). Le CCAG-PI (prestations intellectuelles) distingue deux options : l’option A, où l’acheteur acquiert les droits, et l’option B, où le prestataire les conserve avec concession de licence. Le CCTP doit préciser l’option retenue.
Or, dans les marchés de formation, cette question est régulièrement bâclée. Le donneur d’ordre présume qu’il est propriétaire de tout ce qui lui est livré, le prestataire présume qu’il conserve ses droits. L’absence de précision dans le CCTP crée une zone grise que seul le contentieux viendra éclaircir — dans la douleur.
Implications concrètes pour les organismes de formation
Permettez-moi de formuler des recommandations opérationnelles, forgées par l’expérience :
1. Auditer votre patrimoine immatériel
Recensez l’ensemble de vos supports pédagogiques. Pour chacun, identifiez l’auteur, le cadre juridique de la création (salariat, prestation, commande), et l’existence ou non d’un acte de cession conforme. Vous serez surpris de l’étendue des lacunes. Cette démarche s’inscrit naturellement dans une logique de structuration globale de votre organisme.
2. Intégrer la PI dans vos contrats types
Chaque contrat de travail de concepteur pédagogique, chaque convention de sous-traitance, chaque contrat de prestation doit comporter une clause de propriété intellectuelle conforme à l’article L.131-3 du CPI. Je recommande de faire valider ces clauses par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle — pas par un généraliste.
3. Distinguer cession et licence
La cession est définitive et totale dans le périmètre défini. La licence est temporaire et modulable. Le choix entre les deux dépend de votre modèle économique. Si vous concevez des parcours que vous souhaitez revendre, adapter et décliner, la cession s’impose. Si vous faites appel à un expert pour une intervention ponctuelle, la licence suffit souvent. Cette réflexion rejoint les arbitrages que j’évoque dans l’article consacré au choix entre formation interne et externalisation.
4. Protéger vos créations
Le dépôt n’est pas obligatoire pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, mais il facilite la preuve d’antériorité. Le dépôt auprès de l’INPI (enveloppe Soleau ou e-Soleau) ou auprès d’un huissier constitue une précaution utile, notamment pour vos modules e-learning et vos référentiels originaux.
5. Anticiper les situations de rupture
Que se passe-t-il lorsqu’un formateur salarié quitte votre structure ? Lorsqu’un sous-traitant met fin à la relation ? Lorsque vous cessez de travailler avec un indépendant qui a conçu la moitié de votre catalogue ? Ces scénarios doivent être anticipés contractuellement. Le sort des supports doit être réglé dans les clauses de sortie, pas dans l’urgence du départ.
L’articulation avec Qualiopi et le RNQ
Le Référentiel national qualité n’aborde pas frontalement la propriété intellectuelle. Cependant, plusieurs indicateurs supposent implicitement que l’organisme maîtrise ses contenus : la capacité à adapter les supports (indicateur 8), la mise à disposition des ressources pédagogiques (indicateur 19), la veille et l’actualisation des compétences (indicateurs 23 à 25). Un organisme qui ne dispose pas juridiquement de ses supports se trouve dans l’incapacité de démontrer une ingénierie pédagogique maîtrisée de bout en bout. La conformité Qualiopi, dans ce domaine comme dans d’autres, ne se réduit pas à des preuves documentaires : elle suppose une réalité de gouvernance.
Conclusion : un actif stratégique à traiter comme tel
Les supports de formation ne sont pas des sous-produits de l’activité pédagogique. Ils en sont le cœur. Dans une économie où la formation se numérise, se duplique et se diffuse à grande échelle, la propriété intellectuelle des contenus devient un actif stratégique de premier rang. Un organisme de formation qui ne sécurise pas ses droits sur ses supports construit sur du sable — avec le talent et l’argent des autres.
Je le dis avec la conviction que confèrent trente-cinq années de pratique : traitez vos supports de formation avec la même rigueur juridique que vous appliquez — ou devriez appliquer — à vos contrats commerciaux, à vos conventions de formation, à votre conformité au Code du travail L.6311-1 et suivants. La propriété intellectuelle n’est pas un luxe de juriste : c’est une condition de pérennité.
Si vous souhaitez structurer votre approche de la propriété intellectuelle dans le cadre de votre démarche qualité ou de votre préparation Qualiopi,